Droit Français

Textes relatifs à l’Adoption

L'adoption simple, à la différence de l'adoption plénière, ne rompt pas les liens de l'adopté avec sa famille d'origine. L'adoption simple est révocable mais uniquement pour des motifs graves et si l'adopté a 15 ans révolus. L'adoption ne doit donc jamais être une décision prise à la légère et fait l'objet d'une réglementation détaillée. Cette fiche a vocation à préciser les points clés juridiques relatifs à l'adoption simple tant au regard de l'adoptant que de l'adopté...

L'adoption simple ne rompt pas entièrement les liens de filiation de l'adopté avec sa famille d'origine.

En ce sens :

l'adopté garde sa place d'héritier et donc ses droits héréditaires au sein de sa famille d'origine (art 364 du Code Civil) ;

l'adopté conserve son nom d'origine et y ajoute le nom des adoptants ou bien le tribunal, à la demande de l'adoptant, peut décider que l'adopté portera uniquement le nom des adoptants (art 363 du Code Civil).

Toutefois :

l'adopté a les mêmes droits et obligations dans sa famille d'adoption qu'un enfant légitime (art 367 du Code Civil sur la notion notamment d'aliments dus entre adopté et adoptants) ;

l'adopté dispose dans sa famille adoptive des droits successoraux prévus au chapitre III du titre I du livre III du Code Civil (art 368 du Code Civil) mais l'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant ;

les parents adoptifs ont la dévolution exclusive et l'exercice de l'autorité parentale (art 365 du Code Civil)

L'adoption simple n'est pas irrévocable, elle est révocable pour motifs graves par le Tribunal de Grande Instance, si l'adopté est âgé de plus de 15 ans (art 370 du Code Civil).

La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption (art 370-2 du Code Civil).

1) La qualité de l'adoptant ou des adoptants

Les personnes pouvant adopter au titre de l'adoption simple sont :

l'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans, ou âgés l'un et l'autre de plus de 28 ans (art. 343 du Code civil) ;

l'adoption peut également être demandée par toute personne âgée de plus de 28 ans (art 343-1 du Code civil).

La condition d'âge de 28 ans n'est pas exigée dans l'hypothèse particulière où l'adoptant adopte l'enfant de son conjoint (art 343-2 du Code civil).

L'adoption simple n'est donc pas réservée aux couples mariés.

Un célibataire, une personne divorcée, veuve, pacsée ou vivant en concubinage peut adopter.

Une personne mariée peut également vouloir adopter à titre individuel (l'adoption simple n'est pas le fait du couple marié mais d'un seul des époux).

Toutefois, si l'adoptant individuel est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est alors une condition obligatoire à l'adoption, sauf si ce dernier est dans l'impossibilité de manifester son consentement (art 343-1 du Code civil).

2) La différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté

Les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que les enfants qu'ils souhaitent adopter (art 344 du Code civil).

Toutefois, si un adoptant souhaite adopter les enfants de son conjoint, alors la différence d'âge exigée n'est plus de 15 ans mais de 10 ans.

3) La qualité de l'adopté

Les enfants adoptables au titre de l'adoption simple sont (art 347 du Code civil) :

les pupilles de l'Etat (enfants dont l'aide sociale à l'enfance a la responsabilité totale) ;

les enfants pour lesquels les père et mère, ou le conseil de famille, ont consentis à l'adoption (lorsque la filiation est établie à l'égard du père et de la mère, les deux doivent consentir à l'adoption / lorsque la filiation est établie uniquement à l'égard d'un des parents, le consentement de ce dernier suffit / lorsque les père et mère sont décédés,sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille) ;

les enfants déclarés abandonnés par jugement du Tribunal.

Attention :

Si l'enfant a plus de 13 ans, son consentement personnel est obligatoire à l'adoption simple.

L'adoption simple est autorisée quel que soit l'âge de l'adopté (art 360 du Code Civil).

Enfin, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise (art 360 du Code Civil).

Adoption et homosexualité

Il n'est pas interdit à un homosexuel d'adopter un enfant, l'hétérosexualité n'est pas une condition de l'adoption.

Le PACS (pacte civil de solidarité) institué par la loi du 15 novembre 1999 ne confère aucun droit à l'adoption homoparentale.

Cependant, le refus d'agrément ne peut pas être motivé uniquement par l'homosexualité de l'adoptant. La décision de refus d'agrément fondée sur l'orientation sexuelle du demandeur est contraire aux dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Un tel refus lié à l'homosexualité de l'adoptant est discriminatoire.

La France a notamment été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) le 22 janvier 2008 pour avoir refusé à une lesbienne l'adoption d'un enfant (art 347 du Code civil, note 3).

La CEDH a précisé « que le droit français autorise l'adoption pour un célibataire, ouvrant ainsi la voie à l'adoption par une personne célibataire homosexuelle (…) le Code Civil reste muet quant à la nécessité d'un référent de l'autre sexe.»